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Avis sur AFCIE - Association Fédérale des Chasseurs Immobiliers Européens



AFCIE - Association Fédérale des Chasseurs Immobiliers Européens 8.00
L'AFCIE regroupe des chasseurs immobiliers européens. Cette association encadre et veille à la promotion de cette activité immobilière. Elle défend les intérêts des consommateurs.
http://www.afcie.org
Ajouté le 23/07/2011 - Nb de visites : 21 - Nb de votes : 1 - Nb d'avis : 2

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  • L'AFCIE touche ainsi juste !
    Le 16/09/2011 par Buyer's agents Society
    NAEBA, REBAA, AFCIE, représentent effectivement un mouvement mondial qui, par ses actes, règle un problème crucial : celui du conflit d'intérêts dans l'immobilier.

    Ce n'est pas sans raisons qu'aucun des participants de ce cercle ne propose de bien à la vente, cette décision est, en fait, l'élément de base qui fait que l'activité de chasseur immobilier soit reconnue.

    Ainsi comment peut-on vous parler d'absence d'ambiguïté dans le fait d'accepter de vendre le bien immobilier d'un premier client à un second ? Il y a bien là dépendances financières, donc indubitablement situation conflictuelle.

    Le second client aurait-il moins de droits que le premier ? Quel client sera privilégié dans cette réaction en chaine ? Où retrouvera-t-on l'ayant droit des origines dans cette succession de possibles compromissions ?

    Soyons clairs, dans d'autres pays, vendre soit-disant pour le service du client est tout simplement illicite pour un agent de l'acquéreur et il ne pourrait y avoir d'organisme comme la FFCI (fédération française des chasseurs immobiliers) en réalité groupement d'agents autorisés au libre double-jeu, légal par défaut en France.

    Il convient en effet de bien faire la différence entre un agent immobilier intermédiateur qui s'engage à présenter un produit et rapprocher les 2 parties, chose irréprochable et un agent jouant alors double-jeu s'il s'engage envers des personnes dont les intérêts divergent.

    Le fait de respecter un texte comme celui du 2 Janvier 1970 ne signifie donc absolument rien, puisque rien dans ce texte qui ne règle que les transactions n'oblige l'agent à être « monogame », mieux, il permet d'incriminer celui qui l'expose dans une tentative de vente d'un produit connu en lieu et place d'un bien plus approprié qu'il aurait dû chercher.

    La loi interdit-elle de prendre des frais dans certaines circonstances ? Fort bien, puisqu'ils concernent des opérations qui n'ont alors pas lieu d'être ou sont trop minimes pour être rétribuées, soit des travaux inacceptables pour toute clientèle ayant recours à un chasseur immobilier.

    Vous entendrez parler d'une loi qui régit tout dans l'immobilier : ceci est FAUX, le titre-même du texte concerné en fait état, puisque l'on y parle de CERTAINES opérations et la recherche n'en fait pas partie.

    Vous voulez la vérité sur la recherche d'un bien immobilier, la voici, éditée par le Bureau du Droit Immobilier :

    « Cette activité n'entre pas dans le cadre de la loi « Hoguet ». Son exécution donne lieu à rémunération directement par le mandant de la prestation de recherche de biens. »

    Il faut donc qu'il y ait de bien sombres raisons pour qu'elle soit contestée et qu'un copié-coller d'extraits de ce texte concernant l'exonération de frais d'opérations de simple négoce soit présenté, amuse-bouche distribué à la hâte pour combler les vides d'un coûteux double-jeu.

    La recherche hors cadre aurait-elle pour conséquence de restreindre la qualification requise ? Telle supposition n'est pas réaliste, puisque dès qu'il est question de visite et de transactions, les termes de la loi Hoguet s'appliquent et une carte professionnelle est obligatoire, d'ailleurs nous disons bien carte professionnelle et non attestation d'emploi... du moins en théorie.

    Ce n'est tout simplement pas l'indication d'une loi respectée qui rendra le prestataire meilleur pour autant si n'est pas compris ce qu'implique le texte, dans mais aussi hors de son cadre d'application.

    Loin d'être désuet, le texte du 2 Janvier 1970 a ainsi d'autres vertus que celle d'interdire la rémunération d'opérations n'ayant rien à faire dans un mandat d'entremise, vouloir directement négocier un bien aussi inconnu qu'il devrait être touchant ainsi au ridicule ; la première d'entre elles est de vous renseigner sur la nature juridique du bien proposé : sous loi « Hoguet » se trouvent biens d'autrui déjà connus ; hors cadre produits non répertoriés dans le portefeuille de notre agent, ce qui devrait théoriquement être le cas.

    Bien évidemment, le produit d'un autre client est sous mandat, donc la loi « Hoguet » s'applique entièrement dans ce processus, le seul « dual agent » s'en satisfera.

    En théorie, l'agent devrait donc effectivement rechercher un bien inconnu hors cadre du texte du 2 Janvier 1970, puis respecter les termes de ce texte dans un second mandat relatif aux transactions dès lors qu'il entreprend de faire visiter son client, telle est la réflexion sur un contexte légal qui ne peut et ne devrait plus cacher une éventuelle déloyauté.

    A quand cette interdiction de vente pour l'agent de l'acquéreur, si claire et logique qu'elle soit même imposée par certaines législation de pays libéraux, ceci pour que chasseur immobilier signifie quelque chose d'aussi respecté que dans ces pays.

    Grâce à une étonnante réponse révélatrice d'un franchiseur, nous savons maintenant que les « dual agencies » peuvent se trouver sur un annuaire de membres d'un groupe dénommé FFCI, franchisés ou non, mais tous susceptibles de prétendre à ce titre si déroutant qu'il soit signalé par le Departement d'Etat US par cette formule : « Be wary of dual agency » !

    En ce sens, la question ne se pose plus...

    La présence monnayée à si peu de frais du dual agent réfugié derrière ce que lui impose la loi en France passera-t-elle inaperçue plus longtemps ?

    L'AFCIE, par son argumentation cartésienne fustigeant la vente de biais, a ainsi fait que soient révélées au grand jour leur existence et les raisons pour lesquelles certaines entités deviennent soudain si philanthropes qu'elles en viennent à invoquer une loi qu'elles déclarent pourtant désuète.

    NAEBA, REBAA et AFCIE existent bien et même s'il serait souhaitable que leurs membres soient plus nombreux, du moins la question de la qualité ne se pose-t-elle pas.

  • réponse au communiqué sur l'AFCIE
    Le 23/08/2011 par Catherine Catenacci - présidente FFCI
    Je réponds en qualité de présidente de la FFCI (Fédération Française des Chasseurs Immobilier), au sujet du communiqué sur la AFCIE.

    Contrairement à ce qui est annoncé, le métier de chasseur immobilier dépend de la loi Hoguet, puisque son activité principale est de réaliser des transactions immobilières entre 2 personnes physiques ou morales.

    Loi Hoguet N°70-9 DU 2 JANVIER 1970 : article 1er :
    Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à :
    1° L'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;
    2° L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de
    commerce ;
    3° La cession d'un cheptel mort ou vif ;
    4° La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ...

    Cette loi, bien que désuète, est la seule encore aujourd'hui qui règlemente les professions immobilières, et, en attendant une éventuelle modification prenant en compte le nouveau métier de chasseur immobilier, toute personne faisant commerce dans la transaction immobilière, sous mandat de vente ou mandant de recherche, doit s'y conformer.

    - Au sujet de probité, d'intégrité, et de légalité, dont il est abondamment fait allusion dans ce communiqué, je me permet de soulever 2 points importants :

    1) La perception de frais de dossier est strictement interdite ;
    Article 6 : ... Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties...

    2) Le service complet que doit le chasseur immobilier à son client acheteur, souvent porteur d'une double projet, est optionnel, et comprend sans aucune ambigüité le service de revente du bien ancien. Il n'y a dans cette pratique aucun double jeu, ni envers le client; ni envers les partenaires apporteurs d'affaires !

    Enfin, tous les membres de la FFCI, non seulement sont titulaires de la carte professionnelle, mais respectent la règlementation en vigueur, en refusant de percevoir des frais de dossier ou autre rémunération avant la conclusion officielle de la transaction.

    La liste des adhérents de la FFCI est en ligne sur le site officiel de la Fédération : http://federation-chasseurs-immobiliers.com.

    Qu'en est-il des adhérents supposés de l'AFCIE nationale, européenne et mondiale ???

    Comment fait-on pour vérifier les mentions légales, le N° de carte professionnelle, le respect de la règlementation, et la rémunération du professionnel ??.

    Ce sont peut-être là les vraies questions à se poser !


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